C-26, r. 129 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
5. Malgré l’article 4, lorsque la formation qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenue 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence doit être refusée si les connaissances acquises par la personne ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis.
D. 50-2000, a. 5.